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UNE PETITE MISE AU POINT.

 Je voulais signaler que j'avais mis et sans la demande du club du BAN et du CHIEN D'ARTOIS le logo de l'association de l'ADCCR. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter et je pourrais répondre à  toutes vos questions

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 BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS

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MessageSujet: BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS   Mer 15 Avr - 21:26

Voici le dernier texte de loi concernant la vente de chiot

n°0276 du 27 novembre 2008 page 18083 texte n° 46

Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural

NOR: AGRG0825706D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8,
Décrète :


Article 1

Après l'article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :
« Art. D. 214-32-2

I. - Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
II. - Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III. - Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention "d'apparence” suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV. - Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. »




Article 2

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier


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MessageSujet: Re: BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS   Jeu 16 Avr - 19:09

On m'a aussi dit qu'il est obligatoire pour les éleveurs de donner un documents avec des conseils sur l'éducation, la santé,...... Mais je ne sais pas si c'est exacte
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MessageSujet: Re: BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS   Jeu 16 Avr - 19:20

Oui c'est tout a fait exact.
Pour ma part je fais deux feuilles ou j'écris ce que le chiot a été vu par un vétérinaire en plus il y a le certificat sanitaire. Je mets ce que je lui ai donné à manger, son vermifuge avec la date à laquelle il est a refaire, je dis aussi que ce n'est pas un jouet des choses comme ça et je fini par expliquer ce qu'est la race et je mets toujours à la fin la photo du papa et de la maman. Tout ça bien sur tu le mets à ta manière pour moi c'est simple j'ai une copie sur le pc que je sorts.
Comme petit conseil je le fais en double exemplaire j'en fais signer un que je garde et je donne l'autre comme ça si on me dit que je n'ai rien donné j'ai une preuve. Jusqu'à présent tout c'est bien passé et je n'ai jamais eu d'ennuis j'ai toujours eu des gens charmants

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MessageSujet: Re: BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS   Jeu 16 Avr - 19:49

Oui on donne aussi un petit document qu'on a fait nous même, avec pleins de conseil sur l'éducation, la propreté, le suivi des vaccinations, le vermifuge, l'alimentation, entretien..... mais je voulais savoir si c'était obligatoire car j'ai jamais vu de loi ou autre pour cela. Et pour les particuliers c'est obligatoire aussi?
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MessageSujet: Re: BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS   Jeu 16 Avr - 19:54

Voici le texte complet et tu as bien raison parce que c'est obligatoire

Article L214-8

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.




Cite:

Code du travail - art. L324-10
Code du travail - art. L324-11-2
Code rural - art. L214-6


Cité par:

Code rural - art. D214-32-2 (V)
Code rural - art. R214-30-2 (V)
Code rural - art. R214-32 (V)
Code rural - art. R214-32-1 (V)
Code rural - art. R215-5-1 (V)
Code rural - art. R215-5-2 (V)







Article L214-6

Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par ange.

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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MessageSujet: Re: BON A SAVOIR POUR LA VENTE DE CHIOTS   Jeu 16 Avr - 20:08

Merci bien !
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